T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R6. La taxe nette de l’administration de jeux et paris attribuable à des activités de jeu pour une période de déclaration correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants qui doivent, en vertu des articles 279R7 ou 279R8, être ajoutés par l’administration dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
2°  la lettre B représente le total de ses crédits pour la période à l’égard de prix ou de gains, déterminés selon les articles 279R9 ou 279R10, et de ses crédits supplémentaires à l’égard des activités de jeu pour la période, déterminés selon l’article 279R11.
D. 1470-2002, a. 7.